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Le Sénat va-t-il abolir l'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) qui fait du 'français' la seule langue officielle et obligatoire du royaume,  par Jean LEVY

"

"canempechepas" :

Pour unir le royaume, faut-il que ses habitants se comprennent entre eux, aussi François Ier fait du 'français', la langue d'oil, celle parlée de la Picardie au Val de Loire, la seule langue officielle..

Nous sommes en 1539.

478  ans plus tard...Le pouvoir PS voudrait mettre fin à l'unicité du 'français' en mettant notre langue nationale en compétition avec celles qui ne sont plus parlées dans nos provinces. Cette volonté concorde à son souci de dissoudre la France dans l'espace européen. Elle correspond à la politique, dite de "décentralisation", avec la montée en puissance des "régions" au détriment du pouvoir central.

Cette attitude est conforme à l'esprit "girondin", de ceux qui, sous la Révolution, défiaient alors le Comité de salut public de Robespierre, jugé trop 'centralisateur', allant, contre celui-ci, à se jeter dans les bras de l'Europe monarchique,  nos ennemis anglais et autrichien...

En somme, le choix de l'Europe contre le peuple français...

 

 

 

 

10 août 1539

L'Ordonnance de Villers-Cotterêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ordonnance de Villers-Cotterêts fait partie d'un ensemble de lois et était plus précisément intitulée «Ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances». Ses dispositions sont contenues dans 192 articles .

L'ordonnance limite la justice ecclésiastique aux causes purement religieuses, instaure de nouvelles règles pour la procédure pénale, désormais écrite et secrète (l'accusé ignorant même jusqu'au jour de son procès les charges pesant sur lui).

Mais l'histoire a surtout retenu ces deux mesures les plus importantes : la création de l'état civil et l'emploi du français comme langue d'usage obligatoire pour tous les actes administratifs. Pourtant, depuis 1490 jusqu'en 1535, plusieurs ordonnances royales avaient également traité de la langue dans des termes plus ou moins similaires; seule l'ordonnance de 1539 est demeurée dans l'imaginaire collectif.

C'est dans son château de Villers-Cotterêts (à 75 km au nord de Paris, à l'ouest de Reims) que François Ier signa, entre le 10 et le 15 août 1539, la célèbre ordonnance qui imposa le français comme langue administrative au lieu du latin. L'ordonnance fut enregistrée au Parlement de Paris, le 6 septembre 1539. L'ordonnance royale obligeait également les curés de chaque paroisse à tenir un registre des naissances: ce fut le début de l'état civil.


 

Première page de l'ordonnance de Villers-Cotterets (1539, BNF)

Une administration plus accessible

L'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui a été rédigée par le chancelier Guillaume Poyet, est parfois connue sous le nom de Guilelmine.

Son article 111 énonce joliment :
« Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement ».

De cet article, il découle que tous les sujets du roi pourront comprendre les documents administratifs et judiciaires.... sous réserve néanmoins qu'ils lisent et écrivent la « langue d'oïl » pratiquée dans le bassin parisien et sur les bords de la Loire.

Et aujourd'hui, le 'français est menacé :

N° 343

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 janvier 2017

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative à la promotion des langues régionales,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :

40964238 et T.A. 897

TITRE IER

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 1er

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complétée par un article L. 312-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-2. - Sans préjudice de l'article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l'État et les régions, la collectivité territoriale de Corse ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »

Article 2

Le 2° de l'article L. 312-10 du même code est complété par les mots : « , quelle que soit la durée d'enseignement dans ces deux langues, dans le respect des objectifs de maîtrise de la langue française fixés par les articles L. 111-1 et L. 121-3 ».

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du même code est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-12. - Les établissements d'enseignement supérieur, publics ou privés, peuvent contribuer au développement de l'enseignement des langues régionales et en langues régionales et des cultures régionales, ainsi qu'à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les universités ou d'autres organismes d'enseignement supérieur et l'État, les régions, les collectivités territoriales à statut particulier, les départements, les communes ou leurs groupements sont conclues à cet effet. »

Article 3 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le financement des écoles sous contrat simple par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Ce rapport précise les conditions de mise en place nécessaires au fonctionnement et à l'investissement des établissements privés laïques pratiquant le modèle d'enseignement immersif.

TITRE II

COMMUNICATION ET SIGNALÉTIQUE

Article 4

À la demande des régions ou des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution exerçant les compétences dévolues par la loi aux régions, par voie conventionnelle ou contractuelle, les services publics assurent sur tout ou partie de leur territoire l'affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l'occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

TITRE III

MÉDIAS

Article 5

Les publications de presse et les sites internet d'information rédigés en langues régionales sont éligibles aux mêmes aides directes et indirectes accordées par l'État que ceux rédigés en langue française.

Article 6

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises » sont remplacés par les mots : « , à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises, ainsi qu'à la promotion et au développement des langues et cultures régionales ».

Article 7

L'article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires où des langues régionales sont en usage, il veille à ce qu'une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en de telles langues. »

Article 7 bis (nouveau)

La première phrase du sixième alinéa du I de l'article 44 de la même loi est complétée par les mots : « sur l'ensemble du territoire pour lequel une de ces langues est en usage ».

Article 8

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2017.

Le Président,
Signé : 
CLAUDE BARTOLONE

Tag(s) : #Culture
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