Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

 

TEXTE REPRIS SUR 
BANDERA ROSSA 
Samedi 2 mars 2013

                                                                     LAICITE-copie-1.jpg

 

 

 

107 ans après la promulgation de la loi de 1905,
où en est-on sur la laïcité ?

 

Rap­pe­lons d’abord que d’importantes déro­ga­tions à la loi pro­mul­guée le 9 décembre 1905 sub­sistent dans cinq dépar­te­ments fran­çais, en Alsace-Moselle, en Guyane et à Mayotte. Pire, la pro­po­si­tion du can­di­dat Hol­lande de consti­tu­tion­na­li­ser les prin­cipes édic­tés dans les deux pre­miers articles de la loi de 1905 (très bien !) s’est assor­tie de celle d’en faire autant du concor­dat de 1801 d’Alsace-Moselle (enfer et dam­na­tion !)…

Nous mili­te­rons pour la pre­mière pro­po­si­tion mais contre la seconde : rendez-vous est déjà pris par Respu­blica avec le site 

http://www.laicite-sans-exceptions.fr/ et sa péti­tion !

 
Concer­nant la Guyane, aujourd’hui dépar­te­ment fran­çais, elle n’est régie ni par la loi de1905, ni par le concor­dat de 1801, mais par une ordon­nance royale de Charles X (un des rois les plus réac­tion­naires de l’histoire de France) qui ne recon­nais­sait alors que le culte catho­lique. Ques­tion à Mme Tau­bira, aujourd’hui ministre de la Jus­tice : êtes-vous favo­rable à faire entrer la Guyane dans le droit com­mun ?
 

En Alsace-Moselle, il n’y a pas de sépa­ra­tion entre l’Église et l’État : non seule­ment les digni­taires reli­gieux des quatre cultes recon­nus (catho­lique, juif et deux cultes pro­tes­tants) sont des fonc­tion­naires (la haute hié­rar­chie émarge au sta­tut de la haute fonc­tion publique !), non seule­ment ceux-ci viennent faire leur caté­chisme dans les écoles publiques (il faut que les parents demandent une déro­ga­tion, et donc acceptent de se mar­gi­na­li­ser, pour que leur enfant puisse ne pas y aller), mais la cri­tique des reli­gions est inter­dite. Il n’y a donc pas de liberté de conscience.
Ques­tion à Mme Tau­bira et à MM. Hol­lande, Ayrault et Valls : Pensez-vous repla­cer l’Alsace-Moselle dans le droit com­mun et y sup­pri­mer l’ensemble des déro­ga­tions du Concor­dat de 1801 ?

Sur le délit de blasphème

Voici ce que répon­dait le minis­tère de l’Intérieur et de l’aménagement du ter­ri­toire (JO Sénat du 01/06/2006 – page 1538) au par­le­men­taire de droite Mas­son : « Par décret du 25 novembre 1919, ont été main­te­nues à titre pro­vi­soire en Alsace-Moselle les dis­po­si­tions du code pénal local rela­tives à la pro­tec­tion des cultes (article 166 rela­tif au blas­phème et article 167relatif au trouble à l’exercice des cultes).

L’article 166 dis­pose que « celui qui aura causé un scan­dale en blas­phé­mant publi­que­ment contre Dieu par des pro­pos outra­geants, ou aura publi­que­ment outragé un des cultes chré­tiens ou une com­mu­nauté reli­gieuse établie sur le ter­ri­toire de la Confé­dé­ra­tion et recon­nue comme cor­po­ra­tion, ou les ins­ti­tu­tions ou céré­mo­nies de ces cultes, ou qui, dans une église ou un autre lieu consa­cré à des assem­blées reli­gieuses, aura com­mis des actes inju­rieux et scan­da­leux, sera puni d’un empri­son­ne­ment de trois ans au plus ».

Cette dis­po­si­tion a trouvé appli­ca­tion en 1954, lorsque le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel de Stras­bourg a condamné sur le double fon­de­ment des articles 166 et 167 du code pénal local des per­tur­ba­teurs d’un office reli­gieux à la cathé­drale de Stras­bourg.

Cette déci­sion n’a été que par­tiel­le­ment confir­mée en appel, seule l’incrimination rela­tive au trouble à l’exercice d’un culte prévu à l’article 167 du code pénal local ayant été rete­nue (CA Col­mar ; 19 nov. 1954, Per­du­rer et Sobo­lev).

Plus récem­ment, la Cour de cas­sa­tion a confirmé en 1999, une condam­na­tion pro­non­cée par la cour d’appel de Col­mar sur le fon­de­ment de l’article 167, en reje­tant l’argument sou­levé par les par­ties selon lequel cette dis­po­si­tion du code pénal alle­mand n’était pas acces­sible aux per­sonnes pour­sui­vies dans la mesure où le texte était rédigé en alle­mand (Mass. 30 nov. 1999, Fro­mage et autres), et en réaf­fir­mant que la dis­po­si­tion dont il s’agit a été main­te­nue dans les dépar­te­ments d’Alsace et de Moselle.

Ces juris­pru­dences confirment donc le main­tien en vigueur de ces dis­po­si­tions de droit pénal local, dont la mise en œuvre et la déter­mi­na­tion du champ d’application, notam­ment quant à son exten­sion aux cultes non recon­nus, relèvent de la com­pé­tence exclu­sive de l’autorité judi­ciaire. »
 

Il est à noter que le député de droite Rou­baud dépo­sait en 2006 une pro­po­si­tion de loi pour le réta­blis­se­ment du blas­phème dans toute la France…
 

Rap­pe­lons que la défi­ni­tion du blas­phème entre dans le droit fran­çais au XIIIe siècle avec la défi­ni­tion don­née par Tho­mas d’Aquin, que la répres­sion devient féroce avec le « bon » roi Louis IX dit Saint-Louis. Que les articles 10 et 11 de la Décla­ra­tion des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sup­priment la notion de blas­phème du droit fran­çais, tant qu’il n’y a ni abus ni trouble à l’ordre public.

Mais qu’elle est réins­tau­rée sous la Res­tau­ra­tion; à nou­veau abro­gée dans les années 1830 et sup­pri­mée défi­ni­ti­ve­ment du droit fran­çais par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Néan­moins, la « pro­vo­ca­tion aux crimes et délits » reste sanc­tion­née (art. 23), de même que l’apologie de crimes contre l’Humanité ou l’incitation à la haine ou à la vio­lence en rai­son de la reli­gion (art. 24), ou la dif­fa­ma­tion contre un groupe reli­gieux (art. 32).

D’autre part, des éléments blas­phé­ma­toires sont inter­dits dans les publi­ca­tions des­ti­nées à la jeu­nesse (art. 14).Or, le rat­ta­che­ment de l’Alsace et la Moselle à la France en 1918 a réin­tro­duit la notion de blas­phème sur son ter­ri­toire, via l’incorporation de l’article 166 du code pénal alle­mand.
Tou­jours appli­cables (et d’ailleurs uti­li­sés il y a quelques années à l’encontre de mili­tants d’Act-Up) les articles 166 et 167 du code pénal local punissent le blas­phème et l’entrave à l’exercice des cultes de 3 ans d’emprisonnement au maxi­mum.
 

Ques­tion annexe à Mme Tau­bira et à MM. Hol­lande, Ayrault et Valls : Etes-vous prêts à sup­pri­mer ce droit rétro­grade?
 

Il est pos­sible qu’un gou­ver­ne­ment qui se veut atta­ché à la laï­cité au point de vou­loir ensei­gner la « morale laïque » à l’école renonce fina­le­ment à l’absurdité de vou­loir consti­tu­tion­na­li­ser un prin­cipe et son contraire, mais il y a fort à parier que sur la sup­pres­sion des prin­ci­pales dis­po­si­tions du Concor­dat il se borne à enga­ger une concer­ta­tion inter­mi­nable avec les repré­sen­tants locaux de la société civile et des cultes. Il est pour­tant un point sur lequel aucun amé­na­ge­ment ins­ti­tu­tion­nel ou finan­cier n’est requis; c’est bien la sup­pres­sion du délit de blas­phème.

Il n’en coû­te­rait qu’un peu de courage.

 

Source : 107 ans après la pro­mul­ga­tion de la loi de 1905, où en est-on sur la laï­cité ? – 

1 (Respu­blicaLettre 701)

 

Tag(s) : #Libertés
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :