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TEXTE REPRIS
du
SITE
BANDERA ROSSA
Mardi 6 octobre 2009

Nous nous élévons contre l'accord du 18 décembre 2008 passé entre les représentants du Saint-Siège et le Gouvernement de la France, en la personne de M.Kouchner.
  En accordant ainsi à l’église catholique, et à elle seule, le pouvoir de délivrer des grades et des diplômes universitaires sur le territoire français, l'accord confère à une autorité religieuse des prérogatives de puissance publique contraires au principe de laïcité.
   L'accord contrevient directement à l'article 1er de la Constitution qui dispose que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
   Il enfreint également le préambule de la Constitution de 1946 ainsi que la Loi de 1905 de séparation des églises et de l'Etat, dont l'article 2 dispose que « la République ne reconnaît, ne salarié, ni ne subventionne aucun culte ».

  Enfin, la publication de cet accord par décret est contraire à l'article 53 de la Constitution qui prévoit que tout traité international qui modifie la loi française ne puisse être approuvé que par voie parlementaire. Il serait aussi logique, à tout le moins, qu'un tel bouleversement de nos institutions fasse l'objet d'un débat de la représentation nationale.

 
                                   L'ECOLE DE LA REPUBLIQUE EST EN DANGER

        
Muriel Fitoussi et Effy Khaldi l’ont excellement démontré dans leur livre.

 

 

 http://www.main-basse-sur-ecole-publique.com/

Eddy Khaldi et Muriel Fitoussi,
Main basse sur l’école,
Paris, Démopolis, 2008

 




Mais ce n’est pas tout

C’est un véritable chèque éducation pour le privé  et vous pouvez intervenir auprès de votre député pour qu’il  dépose un recours constitutionnel si cette loi est adoptée [1], et si naturellement, le respect de la Constitution lui dit quelque chose.
  Si cette loi Carle- déjà votée par le Sénat- est adoptée par l’Assemblée nationale, un recours constitutionnel s’impose. Si cette disposition est déclarée anticonstitutionnelle, l’article 89 de la loi de 2004 qui généralisait ce privilège, dans tous les cas, à tous les élèves du privé hors commune serait encore plus anticonstitutionnel.
On voit donc mal le Conseil Constitutionnel ne pas maintenir son abrogation).

 

Forme de chèque éducation, cette nouvelle concession faite au privé, institue une obligation de financement sans accord préalable de la commune de résidence. Pour le service public, un accord préalable de la commune de résidence doit répondre à des critères dérogatoires définis. Pour le privé, on oblige, sans autorisation préalable, les mêmes communes de résidence à prendre en charge les exigences des parents qui refusent le service public et scolarisent leurs enfants dans le privé hors commune.
Les tenants du privé récusent l’autorisation préalable de leur commune au nom de leur « liberté d’enseignement »(sic!). Le financement des établissements privés résultait jusqu’ici d’un contrat passé entre une école, sa commune d’implantation et l’Etat. Ainsi, pour la première fois, la commune de résidence financera au titre de la « liberté d’enseignement » la scolarité des usagers fréquentant une école privée hors de son territoire. Une situation que pourraient nous envier bien des pays ouvertement catholiques, à l’image de l’Italie, du Portugal ou de la Pologne, où étrangement, l’enseignement catholique n’est pas financé et représente moins de 4%. Tandis qu’en France il est surreprésenté à 17% de la population scolaire…

Le principe de « liberté d’enseignement » invoqué par certains n’impliquait, jusqu’alors, en aucune façon, un quelconque financement public. Être enseigné dans une école hors contrat ou enseigné à domicile, voilà qui définit en réalité une même « liberté d’enseignement », qui exclut et interdit, par définition, toute forme de financement public. Cette proposition de loi risque d’ouvrir de nouvelles portes. La « liberté d’aller et venir » est tout aussi fondamentale, pour autant ceux qui refusent le transport en commun ne revendiquent pas le financement par la puissance publique de leurs courses en taxi.

De même, le concept de « parité » entre école publique ou privée inscrit pour la première fois dans la loi n’a aucun fondement juridique.(L’école publique a, elle seule, l’obligation de répondre aux critères afférents au service public : « laïcité, égalité- devant l’accueil en particulier-, continuité et gratuité )


Pourquoi défend-on alors pour le privé, dans l’Education, une soi-disant « PARITE » qui n’a aucun fondement juridique et qui participe de fait au démantèlement du service public ?

 

Pour le service public, ce financement conditionné par un accord préalable de la commune de résidence résulte de l’obligation constitutionnelle d’organiser le service public en tous lieux du territoire national.

La proposition de loi Carle pose, explicitement, un principe d’obligation de financement contraire aux textes fondateurs de l’École de Jules Ferry [ Loi Goblet du 30 octobre 1886], en créant une distorsion de traitement qui favorise les écoles privées, en aggravant et outrepassant y compris la loi Debré du 31 décembre 1959, qui régit les rapports entre l’État et les établissements privés. Loi Debré qui déjà, consacrait une logique discriminatoire et dispendieuse, en mettant à la charge de la commune les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat avec l’État implantées sur son territoire, et elles seules.

La loi Carle, quant à elle, à l’instar de l’article 89 de la loi de 2004 qui initiait cette dérive, se surajoute et aggrave ainsi la loi Debré en créant de nouvelles obligations : ici l’usager se voit littéralement attribuer un droit de tirage sur le budget municipal, sans accord préalable de sa commune de résidence, et impose à cette dernière le paiement de sa scolarité dans une école privée d’une autre commune.

Jusqu’à ce jour, le dispositif législatif instituait un rapport institutionnel fort entre l’École et la Commune. Les communes n’ont ainsi de compétences et de charges afférentes, que pour l’École publique. Pour les écoles privées, la commune n’a aucune compétence, uniquement des charges résultantes du contrat d’association passé avec l’État.

   Aujourd’hui, on introduit, en rupture totale avec les usages républicains jusqu’ici consacrés, une relation marchande usager-Commune avec l’adoption de ce qu’il faut bien considérer comme un « chèque éducation », utilisable hors commune.

La Loi Carle fait primer les choix communautaristes et particularistes sur l’intérêt général en encourageant par ce régime de faveur la scolarisation dans des écoles privées. La ghettoïsation sociale va s’aggraver. Les dépenses des communes vont augmenter et générer des imprévisibilités relativement aux coûts liés à l’éducation. La banlieue paiera pour la ville, Nanterre paiera pour Neuilly. Mais aussi, les communes rurales seront également pénalisées avec un risque fort d’exode scolaire. Des classes et écoles publiques entières disparaîtront…

Ceux qui revendiquent la suppression du service public laïque d’éducation voient ainsi tomber du Ciel parlementaire, un chèque éducation qui individualise le rapport à l’école, en instituant des logiques communautariste, marchande et commerciale. Ce faisant, la loi Carle sacrifie sur cet autel si éloigné des valeurs républicaines, la justice sociale, la laïcité et le vivre ensemble de jeunes citoyens en devenir.


                                                                u cursinu rossu  :

Tag(s) : #Social
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